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Philosophie
     
 

L’article 328 al. 2 du Code des Obligations : « L’employeur prend, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui ».

D’autre part, l’article 6 de la Loi Fédérale sur le Travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce impose également aux entreprises de veiller à la sécurité et à la santé des  travailleurs. Cette loi est complétée par trois ordonnances, la troisième étant consacrée à l’hygiène (en abrégé OLT3).

L’article 36 OLT3 a, par ailleurs, le contenu suivant : « Les moyens nécessaires pour les premiers secours seront disponibles en permanence, compte tenu des dangers résultant de l’exploitation, de l’importance et de l’emplacement de l’entreprise. (…). Au besoin, des infirmeries convenablement situées et équipées seront mises à disposition, ainsi que du personnel ayant reçu une formation sanitaire. (…) ».

 

                       

 Exigences pour l'infirmerie

Bonne accéssibilité (rez ou ascenseur adapté au transport par civières)   

  • Surface minimale de 18m2
  • Largeur minimale de la porte : 1 m
  • Lavabo avec eau chaude et froide
  • Téléphone avec sortie directe
  • Bonne aération
  • Couchette accessible de tous les côtés
  • Réglages de la position de la tête et du torse
  • Brancard



Si un employeur ne prend pas les dispositions nécessaires MSST selon le principe le plus haut, il devra se conformer aux critères d’un modèle dit “subsidiaire de sanction. Ce modèle impose des quotas de spécialistes et sera vraisemblablement plus coûteux que toute autre solution négociée.


Une question de responsabilité

Dans tous les cas où un sinistre se produit dans votre entreprise, la question d’une éventuelle responsabilité va  se poser.

Votre société ne pourra pas se décharger de sa responsabilité en cas de mauvaise volonté, de négligence ou de méconnaissance des règles de sécurité

Pour une seule responsabilité : la responsabilité contractuelle, dans le cadre de laquelle la faute est présumée. 

 

 Omission de prêter secours (art. 128 CPS)

Celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances.

Celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l’aura entravé dans l’accomplissement de ce devoir, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.